Article régulièrement mis à jour au fil de nos recherches…Dernière mise à jour le 12/11/2025

La vaccination obligatoire est ILLÉGALE, voici des éléments pour faire cesser ce crime contre l’humanité…
et calmer les ardeurs des plus inconscients ou fascistes de la vaccination…
Après notre article sur les preuves colossales et sans aucune équivoque, au delà du bon sens et d’un minimum de réflexion, que la vaccination est un crime contre l’humanité car délétère et juste un business depuis qu’elle existe : https://www.infos-salutaires.net/la-vaccination-escroquerie-et-crime-contre-lhumanite-les-preuves/
Comme je l’ai déjà écrit il y a quelques années, dès le début de la fausse pandémie, suite à la loi totalement illégale, sur un plan strictement juridique, du Pass Sanitaire, puisque, même le simple fait de l’imaginer était déjà une perversion criminelle sortie d’un cerveau détraqué,
Le corps humain n’est pas cessible, ni l’âme, et encore moins l’esprit.
Chaque personne est souveraine dans ses choix concernant sa santé et pour elle-même en général.
Toute loi portant atteinte à ces principes n’est pas une loi mais une infraction suprême aux lois de l’univers, à la loi divine, à celle de l’amour, du libre arbitre, du respect et de l’intégrité des êtres humains.
Aucune loi d’êtres humains, ou d’individus à forme humaine, (les plus instruits, initiés, et expérimentateurs d’entre vous comprendront parfaitement ce que je veux dire) ne peut prévaloir sur les lois de la création, les lois divines, soit les lois de la physiologie, de la physique, de la biologie, de la physique quantique, les lois mathématiques, fréquentielles, énergétiques, spirituelles, toutes reliées et parfaitement imbriquées par une perfection remarquable et constatable par tous ceux qui étudient, cherchent et expérimentent avec un esprit d’ouverture totale
Compte tenu des lois, des directives et règles édictées ci-dessus, le fait de simplement d’évoquer un projet de vaccination obligatoire est purement inacceptable et implique un refus de cette atteinte à l’humanité.
Toute loi qui serait votée à l’encontre de ces principes et règles, qui sont les fondements du respect des êtres humains serait caduque de fait et impliquerait l’arrestation immédiate et l’emprisonnement de toutes les personnes ayant participé à la votation pour motif de crime de haute trahison, crime contre l’humanité, par folie collective et associations de malfaiteurs manifestes par le cumul des infractions aux lois et règles précités.
Voici quelques éléments sur la liberté et le droit divin
Tu as le droit à la vie et d’où vient ce droit ? Tout simplement par le fait que tu es né.
Qui t’a accordé ce droit, et bien, la création, c’est à dire Dieu, l’énergie créatrice à l’intelligence suprême, créatrice du tout,
Dieu t’a donné la vie donc Dieu t’a donné ton corps, et ce corps t’appartient factuellement, il ne peut appartenir à personne d’autre que toi.
Qu’est-ce que tu deviens si quelqu’un d’autre possède ton corps à ta place ou revendique le posséder à ta place ? Et bien tu es un esclave et tu te trahis, tu trahis le créateur, et ta mission divine.
Au moment où l’idée est admise dans la société que la propriété de droit divin de son corps, de son esprit, de sa santé, de sa liberté d’agir, de sa liberté de parole, de sa liberté de disposer gratuitement des dons de la nature, et que, les lois de la création, sont subalternes aux lois des humains, il n’y a plus de justice, plus de respect du vivant, c’est le début de la tyrannie, soit un pouvoir arbitraire et absolu d’un souverain, d’une personne ou d’un groupe de personnes détenant une autorité ou pouvoir caractérisé par un gouvernement d’oppression, d’injustice et de terreur, agissant uniquement par l’utilisation de la force, de la menace, de la violence ou de la pression pour contraindre.
Le concept de propriété va impliquer et mettre en lumière d’autres irrégularités, escroquerie et vols d’un petit groupe d’individus qui ont pris le pouvoir sur les pays mais nous reparlerons plus tard.
Même si l’urgence est à tous les étages, Nous allons parler maintenant de la propriété du corps, car, en l’occurrence, nous sommes aujourd’hui dans une situation de contamination forcée et d’atteinte à la vie, factuelles.
Selon les règles et les lois établies par un groupe d’individus très minoritaire ayant le pouvoir sur une société et ayant de très gros moyens pécuniaires à sa disposition grâce au vol et au dol manifeste de la majorité des êtres vivants de cette société, il existe deux voies pour rétablir le droit et la justice.
L’ego de ce groupe d’individus très minoritaire aux visées factuelles d’enrichissement de pouvoir et d’assassinats organisés par manipulation génèrent beaucoup d’erreurs dans leur fonctionnement. En fait, ces individus particulièrement mal intentionnés et néfastes pour la majorité peuvent être facilement pris à leur propre jeu, de par les lois qu’ils sont eux-mêmes instaurées car ils ne les respectent pas, et sont en infraction avec un très grand nombre d’entre elles qui protègent le collectif.
C’est le cas de la vaccination forcée de nos jours.
Si votre corps vous appartient et si vous êtes en tant que parents le garant de la protection du corps de votre enfant contre toute atteinte et toute action action intrusive et non naturelle, jusqu’à ce qu’il puisse être en aptitude à décider lui même, par une connaissance et une conscience à minima de la vie, toute démarche, toute action pour priver un adulte ou un enfant de la liberté de posséder son propre corps ou toute action pour faire pression pour porter atteinte à celui-ci par la contrainte, est un crime d’atteinte à la vie, d’asservissement et d’esclavage.
Informations très importantes,
les médias corrompus communiquent de concert avec les usurpateurs qui tiennent les clés du pouvoir pour nous vendre les mesures fascistes soi-disant émanant de la merveilleuse et bienveillante Union Européenne dont nous ne faisons pas partie légalement mais 16 pays en Europe ont pas encore décidé de mettre en place une quelconque obligation vaccinale infantile ou autres alors que les usurpateurs du pouvoir manipulateurs en France ont décidé de tuer en masse les habitants en leur faisant croire à une obligation vaccinale légale de 15 vaccins bourrés d’aluminium et autres produits toxiques pour faire un exemple d’extermination de masse de la race humaine. Car la France est reconnue comme le pays des droits de l’Homme et le chakra du cœur de la planète par tous les plus maîtres spirituels du monde, c’est donc le premier pays à abattre, à briser énergétiquement, psychologiquement et matériellement pour faire céder tous les autres et toutes les velléités de ceux qui voudraient faire perdurer et développer les valeurs favorables de la vie, des lois de la création et de la protection du vivant en général…
Pays sans obligation vaccinale générale
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Allemagne (sauf pour la variole du singe dans certains Länder)
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Autriche
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Chypre
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Danemark
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Espagne (bien que certaines régions aient pu envisager des mesures, il n’y a pas d’obligation nationale générale)
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Estonie
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Finlande
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Irlande
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Islande
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Lituanie
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Luxembourg
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Norvège (qui n’est pas dans l’UE mais fait partie de l’espace européen)
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Pays-Bas (un système de « présentation obligatoire » existe, mais sans sanction financière)
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Portugal
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Royaume-Uni (post-Brexit)
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Suède
Si on décide d’utiliser le code pénal instauré en France et les traités internationaux ratifiés qui prévalent sur le droit français par principe, les nombreux textes sont très clairs sur ce type d’actes, avec des peines très lourdes, les voici :
Pour l’atteinte au corps :
Article 16 du code civil – Création Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 – art. 2 () JORF 30 juillet 1994
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie.
Article 16-1 du code civil – Création Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 – art. 3 () JORF 30 juillet 1994
Chacun a droit au respect de son corps.
Le corps humain est inviolable.
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial.
Article 16-3 du code civil- Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 – art. 9 () JORF 7 août 2004
Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui.
Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir.
Article 16-4 du code civil – Modifié par LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 – art. 23
Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine.
Toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est interdite.
Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.
Sans préjudice des recherches tendant à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.
Article 16-5 – Création Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 – art. 3 () JORF 30 juillet 1994
Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles.
Pour l’esclavage :
Articles 224-1 A à 224-1 C du Code Pénal
L’esclavage, la servitude et la réduction en servitude sont criminalisés par les articles 224-1 A à 224-1 C du Code pénal français. Ces textes, introduits et renforcés par la loi du 5 août 2013 (dite « loi sur la traite des êtres humains »), transposent des directives européennes et élargissent la définition des crimes.
1. Le Crime Principal (Article 224-1 A)
L’article 224-1 A définit l’infraction consommée :
« Le fait de réduire une personne en esclavage ou en état de servitude est puni de vingt ans de réclusion criminelle. »
La loi précise que cet état peut résulter :
- D’un ascendant économique sur la victime.
- D’une vulnérabilité de la victime (due à sa maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, ou à un état de grossesse).
- De pressions, de contraintes, de manœuvres ou de techniques destinées à la mise en condition.
Il ne s’agit pas seulement de chaînes physiques. L’esclavage moderne peut être :
- L’esclavage domestique (personne forcée à travailler sans salaire, privée de liberté, maltraitée).
- L’exploitation par le travail (travail forcé, dettes inextinguibles, confiscation des papiers d’identité).
- La servitude pour dette.
2. La Tentative (L’élément crucial de votre question)
Le droit pénal français punit non seulement les infractions commises, mais aussi leur tentative.
- Définition de la tentative (Article 121-5 du Code pénal) : « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. »
- Application à l’esclavage : La tentative de réduction en esclavage est donc punissable. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire que la victime soit effectivement réduite en esclavage. Il suffit que l’auteur ait commis des actes matériels allant dans ce sens (le « commencement d’exécution ») et que le crime n’ait pas abouti pour une raison extérieure (par exemple, l’intervention de la police, la fuite de la victime).
3. La Peine pour Tentative
Un principe fondamental du droit pénal français est que la tentative d’un crime est punie des mêmes peines que le crime lui-même (Article 121-4 du Code pénal).
Par conséquent, la tentative de réduction en esclavage est punie de 20 ans de réclusion criminelle, tout comme le crime accompli.
4. Circonstances aggravantes (Articles 224-1 B et C)
La peine encourue (pour le crime comme pour la tentative) peut être portée à 30 ans de réclusion criminelle dans plusieurs cas, notamment si :
- La victime est un mineur de 15 ans.
- La victime est particulièrement vulnérable (âge, maladie, handicap, grossesse).
- Le crime est commis en bande organisée.
- Des tortures ou actes de barbarie ont été commis.
- La victime a été contrainte à commettre un délit ou un crime.
En Résumé
| Élément | Détail | Base Légale |
| Crime principal | Réduction en esclavage ou en état de servitude | Article 224-1 A CP |
| Peine pour le crime | 20 ans de réclusion criminelle | Article 224-1 A CP |
| Tentative | Actes préparatoires manifestes (commencement d’exécution) | Articles 121-5 et 224-1 A CP |
| Peine pour tentative | 20 ans de réclusion criminelle (même peine que le crime) | Articles 121-4 et 224-1 A CP |
| Peine aggravée | Jusqu’à 30 ans de réclusion criminelle (mineur, bande organisée, etc.) | Articles 224-1 B et C CP |
Important : Ces infractions sont souvent liées à d’autres, telles que la traite des êtres humains (Article 225-4-1 à 225-4-9 du Code pénal), le travail forcé, ou la séquestration. Les peines peuvent alors se cumuler, la ségrégation par le refus de scolarisation, les infractions d’atteintes à la vie par des injections produites par des laboratoires plusieurs fois condamnés pour charlatanisme et atteinte à la vie (Source ici) dont l’innocuité prouvée par des organismes indépendants du pouvoir en place factuellement corrompu, est totalement inexistante.
La France, à travers ces lois, affirme une volonté forte de lutter contre toutes les formes d’esclavage moderne, en punissant sévèrement non seulement les actes accomplis mais aussi les tentatives de les commettre.
- Convention européenne des droits de l’Homme
Article 4 : Interdiction de l’esclavage et du travail forcé
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
Article 5 : Droit à la liberté et à la sûreté
1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté…
Définition de « liberté » dans le dictionnaire Larousse :
- État de quelqu’un qui n’est pas soumis à un maître
- Situation de quelqu’un qui se détermine en dehors de toute pression extérieure ou de tout préjugé
- Possibilité d’agir selon ses propres choix, sans avoir à en référer à une autorité quelconque
- État de quelqu’un ou d’un animal qui n’est pas retenu prisonnier
- État de ce qui n’est pas étroitement contrôlé, soumis à une réglementation sévère
- Liberté naturelle,principe selon lequel la liberté est inhérente à la nature humaine
Article 14 : Interdiction de discrimination
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Article 17 : Interdiction de l’abus de droit
Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.
Précision très importante sur la CEDH : selon un principe de droit français aucune loi ne peut exister si elle ne respecte pas la CEDH.
Ci-après, Enregistrement vidéo d’un avocat qui le rappelle à une journaliste lors de la fausse pandémie de 2020. (Leçon de droit d’un avocat sur un plateau de chaîne d’infos)
- Article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 – Version en vigueur depuis le 05 octobre 1958
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
Pour les infractions concernant l’atteinte à la vie, voici les articles :
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration
ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
Constitue également un crime contre l’humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l’un des actes ci-après commis en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique :
1° L’atteinte volontaire à la vie ;
2° L’extermination ;
3° La réduction en esclavage ;
4° La déportation ou le transfert forcé de population ;
5° L’emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
6° La torture ;
7° Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
8° La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ;
9° L’arrestation, la détention ou l’enlèvement de personnes, suivis de leur disparition et accompagnés du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort qui leur est réservé ou de l’endroit où elles se trouvent dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ;
10° Les actes de ségrégation commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ;
11° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.
Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants :
– atteinte volontaire à la vie ;
– atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ;
– soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;
– mesures visant à entraver les naissances ;
– transfert forcé d’enfants.
Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent
article.
Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Article 1 : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Article 2 : Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits
sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.
Article 10 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre
public établi par la loi.
Article 11 : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut
donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Article 12 : La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Article 16 : Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution.
Article 18 : Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le
mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont
résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette
déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs
devoirs ; afin que les actes du Pouvoir législatif et ceux du Pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés
avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées
désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de
tous. – En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre
Suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Articles de lois complémentaires
Article L1111-4 – Code de la santé publique – Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020 –Modifié par Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 – art. 2
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.
Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical.
Le consentement, mentionné au quatrième alinéa du mineur, le cas échéant sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
Le consentement, mentionné au quatrième alinéa, de la personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l’assistance de la personne chargée de sa protection. Lorsque cette condition n’est pas remplie, il appartient à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne de donner son autorisation en tenant compte de l’avis exprimé par la personne protégée. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision.
Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur si le patient est un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables.
L’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d’interventions.
Conformément à l’article 46 de l’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er octobre 2020.
Elle est applicable aux mesures de protection juridique en cours au jour de son entrée en vigueur et aux situations dans lesquelles aucune décision n’a été prise au jour de son entrée en vigueur.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences….
« je ne remettrai à personne du poison, si on m’en demande, ni ne prendrai l’initiative d’une telle suggestion. »
Principe 14 : Le médecin n’a pas à satisfaire des demandes de soin qu’il n’approuve pas. Cependant, l’exercice de la médecine implique le respect de la vie, de l’autonomie morale et du libre choix du patient.
- Code de déontologie médicale et Code de la santé publique
Article R4127-36 : Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.
« le consentement du sujet humain est absolument essentiel. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques a repris cette interdiction contre toute expérimentation involontaire, dans son texte de 1966 qui stipule : nul ne peut être soumis sans son consentement à une expérience médicale ou scientifique »
« toute personne prend avec le professionnel de santé et compte tenu des informations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment »
« je respecterai l’autonomie et la dignité de mon patient. Je n’utiliserai pas mes connaissances médicales pour enfreindre les droits humains et les libertés civiques, même sous la contrainte. Je garderai le respect absolu de la vie humaine, dès la conception. Je considérerai la santé de mon patient comme mon premier souci »
Article 25 : « la participation de personnes capables de donner un consentement éclairé à une recherche médicale doit être un acte volontaire. Aucune personne capable de donner son consentement éclairé ne peut être impliquée dans une recherche sans avoir donné son consentement libre et éclairé »
Article 5 : « une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement »
- Arrêt SALVETI de 2002
Aucun traitement médical n’est obligatoire au sein de l’Union européenne : « en tant que traitement médical non volontaire, la vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (arrêt Salvetti c/Italie-CEDH décision du 9 juillet 2002 ; n°42197/98)
7.3.1.de s’assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n’est PAS obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s’il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement;
7.3.2.de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner;
7.4.1.de trouver le juste équilibre entre le déploiement rapide de la vaccination chez les enfants et l’examen justifié des préoccupations concernant la sécurité et l’efficacité des vaccins, et assurer la sécurité et l’efficacité complètes de tous les vaccins pour les enfants en mettant l’accent sur l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant;
7.4.3.de veiller à ce que les souhaits des enfants soient dûment pris en compte, en conformité avec leur âge et leur degré de maturité; lorsque le consentement de l’enfant ne peut pas être donné, de veiller à ce qu’un accord reposant sur des informations fiables et adaptées à son âge soit donné sous d’autres formes;
Et pour calmer les ardeurs des plus inconscients :
AVIS AUX PSEUDOS FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES « ÉTATS » OU EMPLOYÉS D’ENTITÉS COMMERCIALES
VOUS AVEZ ÉTÉ DOLÉS
ÊTES-VOUS PRÊT A ENFREINDRE LE DROIT INTERNATIONAL ?
SI OUI, VOUS N’ÊTES PLUS PROTÉGÉS…
Loi UCC Doc # 2012127914 depuis le 25/12/2012
Soyez dûment et officiellement avisé que tous les “gouvernements” ont été forclos (loi UCC Doc # 2012127914) depuis le 25/12/2012.
Dans la hiérarchie des normes, Les lois internationales CCU (Code Commercial Uniforme) prévalent sur les lois nationales. Désormais, vous n’êtes plus protégé par une entité juridique fictive et vos agissements vous engagent à titre privé. Vous êtes totalement responsable et de façon illimitée de vos actions, sans la protection de l’entreprise ou du gouvernement qui vous emploie (loi UCC Doc # 2012127914).
Il est factuel qu’un individu seul ou un groupe, de psychopathes assassins, destructeurs, voleurs, menteurs, ne protègent jamais ses serviteurs car ce sont tout simplement des psychopathes dont la mission est de détruire tout, sans compassion et sans parole tenue, donc ne rêver pas !
Toute action illégitime engage votre responsabilité personnelle, civile et pénale, sur vos biens personnels et ceux de votre descendance,
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