La réalité n'est pas toujours celle que l'on croit ou celle que certains essaient de nous faire croire...
Pass sanitaire et Injection obligatoires, faites valoir vos droits !
Pass sanitaire et Injection obligatoires, faites valoir vos droits !

Pass sanitaire et Injection obligatoires, faites valoir vos droits !

Mis à jour le 03/03/2022

Voici 29 textes officiels qui vous protègent d’un Pass sanitaire et d’une injection ou vaccination obligatoires, notamment :

Toute l’action du gouvernement est illégale, toute leur communication c’est de l’intox par la menace et la peur pour qu’un maximum de gens accepte de se faire injecter un produit à des fins purement commerciales et même pires que cela puisqu’ils ne protègent pas officiellement puisque les phases de test ne sont pas terminées, les effets secondaires officiellement 400 fois plus importants que n’importe quel autre autre injection ou médicament. Mais aucune loi ne peut supplanter ces 29 textes de lois et règles internationales qui font lois et sont les fondements de la liberté de choix, du respect de l’intégrité de chacun, lois divines entre toutes les lois que rien ne peut supplanter.

S’il ne devait y avoir qu’un seul élément attestant de l’illégalité de la loi sur le Pass Sanitaire et l’obligation d’une injection de thérapie génique, La convention européenne des droits de l’Homme est celui-ci car elle fait loi, supérieure à toutes autres. (Leçon de droit d’un avocat en vidéo)

Article 4 : Interdiction de l’esclavage et du travail forcé
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

Article 5 : Droit à la liberté et à la sûreté
1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut
être privé de sa liberté

Article 8 :  Droit au respect de la vie privée et familial

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Article 9 : Liberté de pensée, de conscience et de religion

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne
peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues
par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Article 10 : Liberté d’expression

1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

Article 11 : Liberté de réunion et d’association

Article 14 : Interdiction de discrimination

La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Article 17 : Interdiction de l’abus de droit

Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.

Article 53 : Sauvegarde des droits de l’homme reconnu

Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie.

Article 59 : Signature et ratification

4. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l’instrument de ratification.

Article 1er :La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

Article 2 : La devise de la République est « Liberté, Egalité, Fraternité ».
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article 55 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle
des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.

Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité.

Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences….

« je ne remettrai à personne du poison, si on m’en demande, ni ne prendrai l’initiative d’une telle suggestion. »

Principe 14 : Le médecin n’a pas à satisfaire des demandes de soin qu’il n’approuve pas. Cependant, l’exercice de la médecine implique le respect de la vie, de l’autonomie morale et du libre choix du patient.

Article 16 : La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. 

Article 16-1 Version en vigueur depuis le 30 juillet 1994. Création Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 – art. 3 () JORF 30 juillet 1994

Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial.

Article R4127-36 : Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.

Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.

« le consentement du sujet humain est absolument essentiel. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques a repris cette interdiction contre toute expérimentation involontaire, dans son texte de 1966 qui stipule : nul ne peut être soumis sans son consentement à une expérience médicale ou scientifique »

« toute personne prend avec le professionnel de santé et compte tenu des informations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment »

« je respecterai l’autonomie et la dignité de mon patient. Je n’utiliserai pas mes connaissances médicales pour enfreindre les droits humains et les libertés civiques, même sous la contrainte. Je garderai le respect absolu de la vie humaine, dès la conception. Je considérerai la santé de mon patient comme mon premier souci »

Article 25 : « la participation de personnes capables de donner un consentement éclairé à une recherche médicale doit être un acte volontaire. Aucune personne capable de donner son consentement éclairé ne peut être impliquée dans une recherche sans avoir donné son consentement libre et éclairé »

Article 5 : « une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement »

  • Arrêt SALVETI de 2002

Aucun traitement médical n’est obligatoire au sein de l’Union européenne : « en tant que traitement médical non volontaire, la vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (arrêt Salvetti c/Italie-CEDH décision du 9 juillet 2002 ; n°42197/98)

7.3.1.de s’assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n’est PAS obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s’il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement;

7.3.2.de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner;

7.4.1.de trouver le juste équilibre entre le déploiement rapide de la vaccination chez les enfants et l’examen justifié des préoccupations concernant la sécurité et l’efficacité des vaccins, et assurer la sécurité et l’efficacité complètes de tous les vaccins pour les enfants en mettant l’accent sur l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant;

7.4.3.de veiller à ce que les souhaits des enfants soient dûment pris en compte, en conformité avec leur âge et leur degré de maturité; lorsque le consentement de l’enfant ne peut pas être donné, de veiller à ce qu’un accord reposant sur des informations fiables et adaptées à son âge soit donné sous d’autres formes;

Constitue également un crime contre l’humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l’un des actes ci-après commis en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique :

1° L’atteinte volontaire à la vie ;

2° L’extermination ;

3° La réduction en esclavage ;

4° La déportation ou le transfert forcé de population ;

5° L’emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

6° La torture ;

7° Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

8° La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ;

9° L’arrestation, la détention ou l’enlèvement de personnes, suivis de leur disparition et accompagnés du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort qui leur est réservé ou de l’endroit où elles se trouvent dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ;

10° Les actes de ségrégation commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ;

11° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.

L’extorsion est le fait d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque.

L’extorsion est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants :
– atteinte volontaire à la vie ;
– atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ;
– soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;
– mesures visant à entraver les naissances ;
– transfert forcé d’enfants.
Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent
article.

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration
ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent
code ;

Article 1 : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

Article 2 : Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits
sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.

Article 10 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre
public établi par la loi.
Version en vigueur depuis le 26 août 1789

Article 11 : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut
donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Article 12 : La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Article 16 : Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution.

Article 18 : Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le
mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont
résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette
déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs
devoirs ; afin que les actes du Pouvoir législatif et ceux du Pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés
avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées
désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de
tous. – En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre
Suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen

Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

Article L1132-1Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.

 

Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

Il n’y a point de contravention en cas de force majeure.

La provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide est punie de la réclusion criminelle à perpétuité si cette provocation a été suivie d’effet.

Si la provocation n’a pas été suivie d’effet, les faits sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

Constitue également un crime contre l’humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l’un des actes ci-après commis en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique :

1° L’atteinte volontaire à la vie ;

2° L’extermination ;

3° La réduction en esclavage ;

4° La déportation ou le transfert forcé de population ;

5° L’emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

6° La torture ;

7° Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

8° La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ;

9° La disparition forcée ;

10° Les actes de ségrégation commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ;

11° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.

L’auteur ou le complice d’un crime visé par le présent sous-titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu’il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l’autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le montant.

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 121-7, est considéré comme complice d’un crime visé par le présent sous-titre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le chef militaire ou la personne qui en faisait fonction, qui savait ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ce crime et qui n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites.

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 121-7, est également considéré comme complice d’un crime visé par le présent sous-titre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le supérieur hiérarchique, n’exerçant pas la fonction de chef militaire, qui savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ce crime ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient clairement et qui n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites, alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs.

Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

 

Pour les policiers et gendarmes : Articles R434-1 à R434-33 code de la sécurité intérieure

  • Article 434-3

I. – Les règles déontologiques énoncées par le présent code de déontologie procèdent de la Constitution, des traités internationaux, notamment de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, et des lois et règlements de la République.
Elles définissent les devoirs qui incombent aux policiers et aux gendarmes dans l’exercice de leurs missions de sécurité intérieure pendant ou en dehors du service et s’appliquent sans préjudice des règles statutaires et autres obligations auxquelles ils sont respectivement soumis. Elles font l’objet d’une formation, initiale et continue, dispensée aux policiers et aux gendarmes pour leur permettre d’exercer leurs fonctions de manière irréprochable.
II. – Pour l’application du présent code de déontologie, le terme : « policier » désigne tous les personnels actifs de la police nationale, ainsi que les personnels exerçant dans un service de la police nationale ou dans un établissement public concourant à ses missions et le terme : « gendarme » désigne les officiers et sous-officiers de la gendarmerie, ainsi que les gendarmes adjoints volontaires.

  • Article 434-5

I. – Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu’il reçoit de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un
intérêt public.
S’il pense être confronté à un tel ordre, il fait part de ses objections à l’autorité qui le lui a donné, ou, à défaut, à la première autorité qu’il a la possibilité de joindre, en mentionnant expressément le caractère d’illégalité manifeste qu’il lui attribue. Si, malgré ses objections, l’ordre est maintenu, il peut en demander la confirmation écrite lorsque les circonstances le permettent. Il a droit à ce qu’il soit pris acte de son opposition. Même si le policier ou le gendarme reçoit la confirmation écrite demandée et s’il exécute l’ordre, l’ordre écrit ne l’exonère pas de
sa responsabilité.
L’invocation à tort d’un motif d’illégalité manifeste pour ne pas exécuter un ordre régulièrement donné expose le subordonné à ce que sa
responsabilité soit engagée. Dans l’exécution d’un ordre, la responsabilité du subordonné n’exonère pas l’auteur de l’ordre de sa propre responsabilité.
II. – Le policier ou le gendarme rend compte à l’autorité investie du pouvoir hiérarchique de l’exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu’il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision. 

 

Pour tout citoyen souhaitant se protéger :

Article 73 du code de procédure pénale

Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
Lorsque la personne est présentée devant l’officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n’est pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu’elle a été informée qu’elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l’officier de police judiciaire.

 


 

Quelques rappels

 

La santé c’est personnel, l’immunité c’est personnel, ce ne sont pas les autres qui vous rendent malades parce qu’ils transmettraient un virus ou une bactérie, il y en a des millions dans votre corps. Mais c’est le mauvais état de votre corps et de votre immunité qui déclenche une réponse infectieuse forte.

C’est à cause de vos propres comportements alimentaires, émotionnels, spirituels, environnements de vie, de travail, et de l’ignorance de ce qui est favorable ou défavorable pour vous, que vous êtes malades. C’est aussi les abus politiques que vous ne contestez pas par une action concrète, comme par exemple le déversement destructeur de pesticides dans la terre, dans l’eau et donc dans votre nourriture qui ont des conséquences gravissimes sur votre santé et qui représente juridiquement et factuellement un crime contre l’humanité. Et ce n’est pas vaccin ou une injection qui va changer cela ou va vous donner la pleine santé mais plutôt un changement de tous vos comportements, tels que cités ci-dessus.

Le corps humain n’est pas cessible, ni l’âme, et encore moins l’esprit.

Chaque personne est souveraine dans ses choix concernant sa santé et pour elle-même en général.

Toute loi portant atteinte à ce principe n’est pas une loi mais une infraction suprême aux lois de l’univers, à la loi divine, celle de l’amour, du libre arbitre, du respect et de l’intégrité des êtres humains.

Compte tenu des lois,  des directives et règles édictées ci-dessus, le fait de simplement évoquer un projet de vaccination obligatoire est purement inacceptable et implique un refus de cette atteinte à l’humanité.

Toute loi qui serait votée à l’encontre de ces principes et règles, qui sont les fondements du respect des êtres humains serait caduque de fait et impliquerait l’arrestation immédiate de toutes les personnes ayant participé à la votation pour motif de crime de haute trahison, crime contre l’humanité, par folie collective et associations de malfaiteurs manifestes par le cumul des infractions aux lois et règles précités. 

Le crime étant avéré, selon l’article 73 du code pénal, toute personne peut les arrêter légalement pour les remettre à un officier de police judiciaire et déposer une plainte pour caractériser ce crime dit de « cols blancs ».

Néanmoins,

vous devez savoir que si vous voulez changer quelque chose pour un monde meilleur, c’est vous que vous devez changer et agir en conséquence et en conscience.

Bien que la minorité qui gouverne actuellement porte factuellement préjudice à la majorité des gens, c’est uniquement parce qu’une grande partie d’entre nous l’accepte depuis de nombreuses années, sans rien faire à titre personnel. Nous sommes dans « les autres vont le faire » ou dans « je ne peux rien faire seul », etc. Donc ce mal vient de chacun d’entre nous, parce que nous ne faisons pas tout ce que nous avons à faire pour nous respecter et nous faire respecter de façon stricte.

Si vous vous regardez dans un miroir, vous ne pourrez changer le miroir mais le reflet de vous dans le miroir. C’est à dire vous devez vous changer vous.

Seule la solidarité de tous permettra le changement.

Désormais faisons valoir tous ensemble nos droits d’êtres humains, notre droit au respect, à l’intégrité, à l’équité, à la justice de l’amour, à l’abondance, à la sérénité

parce que chacun est souverain pour lui-même, pour sa santé, pour son âme, pour son esprit !

 

 

Quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits il devient mûr pour l'esclavage

 

 

Le principal fléau de l'humanité n'est pas l'ignorance mais le refus de savoir

 

 

Si le peuple se lève, le jeu est fini


 

Le respect du vivant, la liberté de chacun de disposer de son corps, de son âme et de son esprit font partie des fondements de l’humanité et ce sont également les nôtres.

Or depuis un an et demi des mensonges, des absurdités, des occultations scientifiques tous plus gros les uns que les autres sont proférés impunément par les gouvernants et leurs cohortes de pseudo médecins et scientifiques à leur ordres, bourrés de conflits d’intérêts notamment avec les plus grands laboratoires de médicaments chimiques.

Leur objectif n’est manifestement pas la santé car les mesures de prévention, les outils technologiques de purification de l’air notamment ou les techniques de soins naturels ou par Biorésonance, etc, qui donnent des résultats exceptionnels sur le terrain sont complètement passés sous silence tout comme la recherche des causes fondamentales des SarsCov2 ou des maladies en général puisqu’aucun médecin n’est formé à cela !?!?. Pire, il est connu de tous que les moyens en personnels, en matériels, en lits classiques, en lits de réanimations, en hôpitaux sont diminués dans des proportions colossales depuis plusieurs mandats présidentiels et fortement diminués dans le dernier. Ce qui prouve la volonté de destruction des services de santé publique dans un but de privatisation dont on déduit logiquement les préjudices pour les patients soit pour une logique de profit encore plus conséquente et donc d’une absence de soins pour les plus défavorisés. Et pour ne citer qu’un exemple, les députés de la majorité votent des lois pour autoriser toujours plus de déversements de pesticides qui tuent tout le vivant et polluent la nourriture de tous à l’échelle nationale depuis plus de 50 ans. En droit cela s’appelle un crime contre l’humanité.

Un mensonge ne devient pas vérité et le mal ne devient pas le bien juste parce que c'est accepté par une majorité

La plus grande arme n'est un pistolet ou une bombe. C'est le contrôle de l'information. Contrôler les informations du monde, c'est manipuler tous les esprits qui les consomment.

Quand vous dites aux gens qu'ils vont mourir, on voit les zones qui s'éteignent dans le cerveau, ça s'appelle l'effet nocebo.

Non, ces gouvernants ne sont manifestement pas au pouvoir pour assurer leur mission, soit protéger et servir le peuple français. Quand des gouvernants s’autorisent à voter des lois et à avoir des comportements qui sont en infraction avec toutes les lois françaises ainsi que les directives et règles internationales qui protègent les droits fondamentaux des êtres humains, qu’ils veulent prendre possession de votre corps en vous retirant votre consentement libre, il faut reconnaitre que cela est parfaitement illégal et inacceptable.

Attention certains traitements peuvent aggraver la maladie

Cas et complotisme

 

Délire des études qui nient l'évidence

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