
Si on considérait que les lois étaient légales et les « élus » légitimes depuis 1958 ou 1848 (bien que cela ne soit pas le cas factuellement, voir article précédent ici ),
l’impôt n’est pas obligatoire en France et qu’il soit collecté par la force représente plusieurs infractions majeures…
On peut avoir besoin de prendre la « République Française Présidence » à son propre jeu pour se débarrasser rapidement d’une contrainte revendiquée par une de ses lois fictives, voici donc les incroyables découvertes dans ce système tellement chargés de lois totalement inutiles que mêmes les escrocs créateurs se font piéger eux-mêmes. Mais il faudra utiliser une autre voie par la suite…Car le fait d’utiliser son nom légal quotidiennement est vu comme un rituel juridique perpétuant l’esclavage contractuel sans consentement explicite.
La « République Française Présidence » n’a aucun pouvoir sur toi tant que tu ne t’identifies pas à sa fiction…
Voici donc l’illégalité dans l’illégalité ou l’illusion dans l’illusion ou le sketch dans le sketch ou encore l’hypnose dans l’hypnose, que l’on a ignoré pendant des décennies à cause du conditionnement et de l’absence de remise en question, transformés en morts/vivants ou en « mougeons » (moutons/pigeons)… Régalez-vous mais prenez un sac au cas où car vous pourriez avoir une soudaine envie de vomir…
Un mensonge ne devient pas vérité, et le mal ne devient pas le bien juste parce que c’est accepté par une majorité
L’IMPÔT N’EST PAS OBLIGATOIRE et voici les infractions commises par les « services fiscaux français », eux-mêmes bien conditionnés, qui utilisent, sur ordre, factuellement la menace, la contrainte, la force et la tromperie pour le collecter, en enfreignant allègrement quantités de lois créées par l’entreprise ou secte (on ne sait plus très bien…) nommée « République Française Présidence », auxquelles ils croient fermement, sans se poser aucune question…

Mais ne leur jetons pas la pierre, comme disaient Jésus, « pardonnez leur mon père, ils ne savent pas ce qu’ils font »… Enfin presque…
Voici les textes enfreints :
- Art. XIV de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 Août 1789dispose : « Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux même ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. »
Il est important de souligner « la consentir librement ». On me rétorquera que mon représentant parlementaire donne mon consentement lorsqu’il vote le budget. Mais d’abord je n’ai pas désigné de représentant, ensuite rien dans la constitution n’autorise un représentant à confisquer à un citoyen sa liberté individuelle de consentement ;
-
Article 4 –Déclaration universelle des droits de l’homme
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Commentaire : Dans les faits elle est bafouée pour les Bretons de l’État Vivant Breton et les Savoisiens
1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
- Art. 4 de la convention Européenne des droits de l’Homme : interdit l’esclavage et le travail forcé.
Or si on te force à donner tout ou partie du fruit de ton travail sans ton consentement, ça devient de l’esclavage, à temps partiel peut-être, mais de l’esclavage quand même. À ça, je m’attends à ce qu’on m’objecte que rien ni personne ne me force à travailler : dans ce cas, soit, mais alors on tombe dans le Code Pénal : c’est de l’extorsion, tu peux travailler, mais à condition de payer un tribut.
https://www.coe.int/fr/web/compass/the-european-convention-on-human-rights-and-its-protocols
1 .Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2 .Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3 .N’est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a) tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l’article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d’objecteurs de conscience dans les pays où l’objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
Article 17 – Interdiction de l’abus de droit
Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 4 – Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042341/2022-03-12
Commentaire :
Soit :
- La preuve de l’obligation de paiement
- La preuve que le code des impôts est valide juridiquement
-
( Pour les Bretons, sous Conseil National de Transition selon le droit international depuis 2021, le titre de propriété de la Bretagne détenu par la REPUBLIQUE FRANCAISE, ou pour les Savoisiens, sous Conseil National de Transition selon le droit international depuis 2023, le titre de propriété de la Savoie détenu par la REPUBLIQUE FRANCAISE
-
(Pour les Bretons, la preuve de la légitimité des requêtes et des agissements des services fiscaux français sur le territoire breton depuis le seul traité légal de 1499 qui confère à la Bretagne souveraineté et indépendance éternelle),
-
Pour les Savoisiens, la preuve de la légitimité des requêtes et des agissements des services fiscaux français sur le territoire Savoisien)
-
Pour les Calédoniens également sous Conseil National de Transition selon le droit international, idem
-
Le contrat signé entre ta personne juridique et la REPUBLIQUE FRANCAISE PRESIDENCE©® ou la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES©®
(qui sont par ailleurs des entreprises commerciales dûment enregistrées au SIRENE) ou autres entités se réclamant de celle-ci,
-
La preuve que la REPUBLIQUE FRANCAISE PRESIDENCE©® n’a dolé personne depuis presque 500 ans sur l’invasion par la force de la Bretagne ou la Savoie ou de la nouvelle Calédonie et l’ingérence illégale dans ces pays neutres, en infraction avec le droit international et le seul traité légal de 1499 pour la Bretagne,
-
La preuve que la REPUBLIQUE FRANCAISE PRESIDENCE©® n’a dolé personne depuis 1947 concernant son statut d’entreprise,
- Article 313-1 du code pénal – Escroquerie en bande organisée
L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418192
Version en vigueur du 25 décembre 2013 au 12 mai 2024 – Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 – art. 86
Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est réalisée :
1° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
2° Par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;
3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l’émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale ;
4° Au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
5° Au préjudice d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public, pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu.
Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée.
- Art. 312-1 du Code pénal : « L’extorsion est le fait d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque.» C’est puni de 7 ans de prison et 100 000€ d’amende.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418160/2021-11-10
Le texte de la CEDH : http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
Commentaire : Les gesticulations de l’administration sont toutes basées sur un code : le Code Général des Impôts. Pas de chance, ce texte est illégal. D’abord, ce n’est pas une loi, ce texte a été promulgué par décret le 6 avril 1950, donc par l’exécutif, donc en violation de la constitution. À noter qu’à l’époque, le conseil constitutionnel n’existait pas. Mais la cerise sur le gâteau : il n’y a jamais eu d’acte de ratification et il n’y en a toujours pas aujourd’hui.
- Art. 224-1 A du code pénal : La réduction en esclavage est le fait d’exercer à l’encontre d’une personne l’un des attributs du droit de propriété. La réduction en esclavage d’une personne est punie de vingt années de réclusion criminelle.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027807070
Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 – art. 6 – Version en vigueur depuis le 08 décembre 2013
Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.
Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d’accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires. La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418516/2013-11-13
Modifié par LOI n°2018-287 du 20 avril 2018 – art. 5 – Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Nota :
Conformément aux dispositions du I de l’article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les dispositions de l’article 1137 dans leur rédaction résultant de ladite loi sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036829827/
Commentaire :
Dans le cas de la Bretagne historique et de l’État Vivant Breton et de ses ressortissants par exemple, tout l’argumentaire des services fiscaux de la REPUBLIQUE FRANCAISE PRESIDENCE©® pour motiver une S.A.T.D. est basé sur plusieurs dols, sanctionnés par l’article 1137 du Code civil français, dont l’absence de titre de propriété de la Bretagne par la REPUBLIQUE FRANCAISE PRESIDENCE©® et du statut de la REPUBLIQUE FRANCAISE PRESIDENCE©® en tant qu’entreprise enregistrée sur le registre SIREN français sous le numéro 100 000 017 et au registre DUNS & BRADSTREET aux États Unis, selon l’article 313-1 du code pénal français, l’émetteur d’une SATD ainsi que ses supérieurs hiérarchiques commettent un délit d’escroquerie en bande organisée,
Et même pour les ressortissants français, les services fiscaux de la REPUBLIQUE FRANCAISE PRESIDENCE©® sont dans l’illégalité totale de requérir tout impôt sur le territoire de la REPUBLIQUE FRANCAISE PRESIDENCE©® puisque en septembre 2024, au delà des textes présentés ici qui le rende illégal, après plusieurs semaines d’enquête, la commission des finances (menée par les sénateurs Huchon et Raynal) déclarait les comptes de la France non sincères et même frauduleux en nommant les différents ministres responsables des faits,
Compte tenu de tous les éléments cités, l’émetteur d’une SATD sera également sous le coup d’une procédure pour excès de pouvoir,
- Article R421-1 du Code de justice administrative
Modifié par Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 – art. 7 – Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.
Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039807005/2022-04-16
- Art. 432-4 du code pénal : Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. Lorsque l’acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d’une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d’amende.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418501/
- Art. 432-5 du code pénal : Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ayant eu connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’une privation de liberté illégale, de s’abstenir volontairement soit d’y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l’intervention d’une autorité compétente, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Le fait, par une personne visée à l’alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’une privation de liberté dont l’illégalité est alléguée, de s’abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s’est poursuivie.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042780068/2022-04-25
Commentaire :
« Cela signifie que si vous avez informé un personne dépositaire de l’autorité publique que vous ne consentez plus à payer la contribution publique et quelle persiste à forcer les prélèvements, et bien c’est passible d’une peine en conséquence»
Une Saisie A Tiers Détenteur ne peut être autorisée que par un titre exécutoire délivré par un juge judiciaire.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025938491/2012-06-01
Commentaire : Cette loi n’est pas respectée dans les faits, les témoignages sont légions, notamment dans le cas de saisie directement sur le salaire, car l’employeur est menacé s’il ne s’exécute pas, de voir ses comptes bancaires bloqués par l’administration fiscale française et ce ne sont pas des menaces en l’air car nous avons des exemples…
L’administration fiscale française va jusqu’à bloquer des comptes bancaires, d’office, envers une entreprise contre qui l’URSSAF va déposer une plainte infondée et perdre ensuite au tribunal. Le mal sera fait et l’objectif atteint, mettre en liquidation une entreprise qui dérange par son activité…
- Article L281 du LPF et à l’article R*281-1 du LPF – Contestation SATD
Selon les courriers de Saisie À Tiers Détenteur envoyés par les services fiscaux français, il est écrit sur ceux-ci, je cite, » Si vous souhaitez contester la régularité formelle de la SATD, vous pouvez former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente mentionnée à l’article L281 du LPF et à l’article R*281-1 du LPF dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la SATD « ,or sur le courrier de Saisie A Tiers Détenteur envoyé par les services fiscaux français à votre employeur et reçu à la même date que le votre, il est écrit, je cite, » Il vous appartient de remplir les obligations suivantes : 4), me verser dans les trente jours suivant la réception de la saisie, la somme totale restant due par ce redevable dans la limite des sommes dont vous êtes dépositaire, détenteur ou débiteur à l’égard de celui-ci « ,
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037601713/
Commentaire : selon l’article 432-10 du code pénal français (cité plus haut), l’émetteur de ces courriers commet un délit de concussion,
- Article 121-3 du code pénal : mise en danger délibérée de la personne d’autrui
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2000 Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 – art. 1 () JORF 11 juillet 2000
Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
Il n’y a point de contravention en cas de force majeure.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417208
- Article 432-1 du code pénal : échec à l’exécution de la loi
Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
- Article 432-2 du code pénal : Peine pour échec à l’exécution de la loi
L’infraction prévue à l’article 432-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende si elle a été suivie d’effet.
- Article 441-1 à 441-12 du code pénal : Faux et usage de faux
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006149854?init=true&page=1&query=441-1&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000006418753#LEGIARTI000006418753
Commentaire :
Le faux en écriture est pratiqué systématiquement sur les SATD sur salaire et retraite car il y a une information mensongère dans l’ATD envoyé à l’employeur. De plus, la récupérations de l’impôt ayant été effectué illégalement tous les documents générés ensuite par les services des impôts français sont des faux en écriture avec usage de faux.
- Article 40 du Code de procédure pénale – Obligation de signalement de crime ou délit au Procureur
Version en vigueur depuis le 10 mars 2004 – Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 74 JORF 10 mars 2004
« Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002 – Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
L’outrage par paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toute nature non rendus publics ou par l’envoi d’objets quelconques adressé à un magistrat, un juré ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice et tendant à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont il est investi est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Si l’outrage a lieu à l’audience d’une cour, d’un tribunal ou d’une formation juridictionnelle, la peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende.
Commentaire : Compte tenu que le prévenu a été avisé par un courrier recommandé parfaitement détaillé par le plaignant, la cour pourra retenir facilement que le prévenu a défié volontairement la loi et les juges et encombré volontairement les tribunaux et engendré des dépenses publiques conséquentes, l’insulte étant manifeste, l’outrage à la cour pourra alors être facilement retenu.
- Les comptes de la REPUBLIQUE FRANCAISE PRESIDENCE©® sont insincères et malhonnêtes pour permettre de recouvrer légitimement toute somme réclamée par la REPUBLIQUE FRANCAISE PRESIDENCE©® puisque en septembre 2024, après plusieurs semaines d’enquête, la commission sénatoriale des finances (menée par les sénateurs HUCHON et RAYNAL) déclarait les comptes de la France non sincères en nommant les responsables MADAME BORNE ELISABETH et MESSIEURS LE MAIRE BRUNO, ATTAL GABRIEL et MACRON EMMANUEL , les qualifiant d’irresponsables et de mystificateurs,
Et dans certains cas, ces articles ne sont pas respectés :
-
Article 7 – Déclaration universelle des droits de l’homme – Tous égaux de droit
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Commentaire : Dans les faits, cet article n’est absolument pas respecté dans le pays France. Le traitement juridique ou réglementaire n’est factuellement pas le même pour tous les français et notamment pour des personnages politiques dont l’impunité est flagrante, et la complaisance d’une justice fantôme, écœurante, alors qu’ils bénéficient de salaires mirobolants voir indécents et qu’ils font du tort, volontairement ou par incompétences pour certains, à des millions de gens dans le besoin et dans la misère, politiques ou escrocs sophistes avides de pouvoirs et d’argent aux objectifs assassins selon leur propres propos et décisions, dont les exactions prouvés sont multiples et avérés, grosses comme des montagnes, face à ces millions de gens qui souffrent chaque jour à cause des actes délictueux factuels de ces usurpateurs privilégiés et totalement exempts de compassion.
- Article 25 – Déclaration universelle des droits de l’homme
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Version en vigueur depuis le 23 mars 2024 – Modifié par LOI n°2024-247 du 21 mars 2024 – art. 3
Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.
L’infraction est également constituée :
a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
2° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;
3° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;
4° bis Lorsqu’ils ont été commis sur le titulaire d’un mandat électif ;
5° Lorsqu’un mineur était présent et y a assisté.
Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5°.
Et par nécessité voici un article supplémentaire qui légitimise votre refus de payer :
Article 122-7 du code pénal – L’action par nécessité face à un danger
Version en vigueur depuis le 01 mars 1994
N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.
Commentaire : l’obligation de payer un impôt est pour certains une mise en danger de l’équilibre de leur survie économique et physique compte tenu des charges de vie qui sont les vôtres et qui si elles ne sont pas payées risquent de vous placer en grande difficulté et en interdiction bancaire en cas de découvert ou de faire face aux huissiers.
Le seuil de pauvreté fixé arbitrairement et sans fondement au mépris de l’arithmétique par la République Française Présidence en 2025 est de 1216 € net mensuel pour une personne seule. Je mets au défi quiconque qui doit payer une maison, un véhicule, assurances auto, habitation, gaz, électricité, téléphone, internet, entretien, carburant, nourriture (bio bien sûr pour ne pas s’empoisonner par les pesticides) impôts fonciers ou habitation, impôts sur le revenu, mutuelle santé, vêtements, et toutes ses charges de vie à minima de réussir à tout payer avec ce montant et même avec le double de celui-ci. C’est du déni de l’arithmétique, arithmétique que l’on apprend, je le rappelle, dès l’école primaire…
Pour les Bretons Vivants et Les Savoisiens entre autres :
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
AVIS AUX PSEUDOS FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES ÉTATS
VOUS AVEZ ÉTÉ DOLÉS
ÊTES-VOUS PRÊT A ENFREINDRE LE DROIT INTERNATIONAL ?
SI OUI, VOUS N’ÊTES PLUS PROTÉGÉS…
Loi UCC Doc # 2012127914 depuis le 25/12/2012
Soyez dûment et officiellement avisé que tous les “gouvernements” ont été forclos (loi UCC Doc # 2012127914) depuis le 25/12/2012.
Dans la hiérarchie des normes, Les lois internationales CCU (Code Commercial Uniforme) prévalent sur les lois nationales. Désormais, vous n’êtes plus protégé par une entité juridique fictive et vos agissements vous engagent à titre privé. Vous êtes totalement responsable et de façon illimitée de vos actions, sans la protection de l’entreprise ou du gouvernement qui vous emploie (loi UCC Doc # 2012127914).
Il est factuel qu’un individu seul ou un groupe, de psychopathes assassins, destructeurs, voleurs, menteurs, ne protègent jamais ses serviteurs car ce sont tout simplement des psychopathes dont la mission est de détruire tout, sans compassion et sans parole tenue, donc ne rêver pas !
Toute action illégitime engage votre responsabilité personnelle, civile et pénale, sur vos biens personnels et ceux de votre descendance,
CONCLUSION
A vos courriers, pour faire valoir vos droits complétement bafoués par quelques escrocs en bande organisée qui utilisent le dol avec tout le monde, depuis trop longtemps, et les liens de subordination en vue de forcer, pour leur intérêt personnel, leurs salariés, à commettre délits et crimes en toute bonne foi…
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Il est temps de réagir et il n’est jamais trop tard
Plus tu vas prendre le temps d’apprendre plus l’action va devenir facile, rapide, libératrice et joyeuse…
Si tu ne veux pas apprendre par la sagesse, tu apprendras par la souffrance
Tu es responsable de ce que tu fais mais aussi de ce que tu laisses faire
« Qui ne dit mot consent » (Pour information, loi fréquentielle et mathématique de l’univers impliquant de lourdes conséquences dans cette vie et dans les suivantes si cette maxime est suivie )
» Les lois sont d’autant plus nombreuses que l’État est corrompu. »
» Une loi n’est pas juste parce qu’elle loi mais elle doit être loi parce qu’elle est juste «
« Une injustice faite à un seul est une menace faite à tous »
Si tu laisses faire l’injustice, qui sera demain sa nouvelle proie ?
« La folie, c’est de faire toujours la même chose et d’attendre des résultats différents. »



